共和国议会根据《宪法》第一百六十四条j项及第一百六十九条第五款之规定,议决如下: 第一条——通过一九五八年六月十日在纽约订立之《关於承认和执行外国仲裁裁决的公约》,以待批准;该公约之法文原文及葡文译本附於本决议。 第二条——根据公约第一条第三款之规定,葡萄牙作出以下保留:在互惠原则之范围内,葡萄牙仅对在受公约约束之国家之领土内所作成之仲裁裁决适用本公约。
一九九四年三月十日通过。
共和国议会议长
António Moreira Barbosa de Melo
(一九九四年七月八日第156期《共和国公报》第一组-A)
CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EX?CUTION DES SENTENCES ARBITRALES ?TRANG?RES,
FAITE ? NEW-YORK, LE 10 JUIN 1958 (*)
Article premier
1 — La pr?sente Convention s'applique ? la reconnaissance et ? l' ex?cution des
sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un ?tat autre que celui o? la reconnaissance
et l' ex?cution des sentences sont demand?es, et issues de diff?rends entre personnes
physiques ou morales. Elle s'applique ?galement aux sentences arbitrales qui ne
sont pas consid?r?es comme sentences nationales dans 1'?tat o? leur reconnaissance
et leur ex?cution sont demand?es.
2 — On entend par ?sentences arbitrales? non seulement les sentences rendues
par des arbitres nomm?s pour des cas d?termin?s, mais ?galement celles qui sont
rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.
3 — Au moment de signer ou de ratifier la pr?sente Convention, d'y adh?rer ou
de faire la notification d' extension pr?vue ? l'article x, tout ?tat pourra, sur
la base de la r?ciprocit?, d?clarer qu'il appliquera la Convention ? la reconnaissance
et ? l' ex?cution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre ?tat
contractant. II pourra ?galement d?clarer qu'il appliquera la Convention uniquement
aux diff?rends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui
sont consid?r?s comme commerciaux par sa loi nationale.
Article II
1 — Chacun des ?tats contractants reconna?t la convention ?crite par laquelle
les parties s'obligent ? soumettre ? un arbitrage tous les diff?rends ou certains
des diff?rends qui se sont ?lev?s ou pourraient s'?lever entre elles au sujet d'un
rapport de droit d?termin?, contractuel ou non contractuel, portant sur une question
susceptible d'?tre r?gl?e par voie d'arbitrage.
2 — On entend par ?convention ?crite? une clause compromissoire ins?r?e dans
un contrat, ou un compromis, sign?s par les parties ou contenus dans un ?change
de lettres ou de t?l?grammes.
3 — Le tribunal d'un ?tat contractant, saisi d'un litige sur une question au
sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du pr?sent article,
renverra les parties ? l'arbitrage, ? la demande de l'une d'elles, ? moins qu'il
ne constate que ladite convention est caduque, inop?rante ou non susceptible d'?tre
appliqu?e.
Article III
Chacun des ?tats contractants reconna?tra l'autorit? d'une sentence arbitrale
et accordera l'ex?cution de cette sentence conform?ment aux r?gles de proc?dure
suivies dans le territoire o? la sentence est invoqu?e, aux conditions ?tablies
dans les articles suivants. Il ne sera pas impos?, pour la reconnaissance ou l'ex?cution
des sentences arbitrales auxquelles s'applique la pr?sente Convention, de conditions
sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus ?lev?s,
que ceux qui sont impos?s pour la reconnaissance ou l'ex?cution des sentences arbitrales
nationales.
Article IV
1 — Pour obtenir la reconnaissance et l'ex?cution vis?es ? l'article pr?c?dent,
la partie qui demande la reconnaissance et l'ex?cution doit fournir, en m?me temps
que la demande:
a) L'original d?ment authentifi? de la sentence ou une copie de cet original
r?unissant les conditions requises pour son authenticit?;
b) L'original de la convention vis?e ? l'article II ou une copie r?unissant les
conditions requises pour son authenticit?.
2 — Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas r?dig?e dans une langue
officielle du pays o? la sentence est invoqu?e, la partie qui demande la reconnaissance
et l'ex?cution de la sentence aura ? produire une traduction de ces pi?ces dans
cette langue. La traduction devra ?tre certifi?e par un traducteur officiel ou un
traducteur jur? ou par un agent diplomatique ou consulaire.
Article V
1 — La reconnaissance et l'ex?cution de la sentence ne seront refus?es, sur requ?te
de la partie contre laquelle elle est invoqu?e, que si cette partie fournit ? l'autorit?
comp?tente du pays o? la reconnaissance et l'ex?cution sont demand?es la preuve:
a) Que les parties ? la convention vis?e ? l'article II ?taient, en vertu de
la loi ? elles applicable, frapp?es d'une incapacit?, ou que ladite convention n'est
pas valable en vertu de la loi ? laquelle les parties lont subordonn?e ou, ? d?faut
d'une indication ? cet ?gard, en vertu de la loi du pays o? la sentence a ?t? rendue;
ou
b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoqu?e n'a pas ?t? d?ment
inform?e de la d?signation de l'arbitre ou de la proc?dure d'arbitrage, ou qu'il
lui a ?t? impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou
c) Que la sentence porte sur un diff?rend non vis? dans le compromis ou n'entrant
pas dans les pr?visions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des d?cisions
qui d?passent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois,
si les dispositions de la sentence qui ont trait ? des questions soumises ? l'arbitrage
peuvent ?tre dissoci?es de celles qui ont trait ? des questions non soumises ? l'arbitrage,
les premi?res pourront ?tre reconnues et ex?cut?es; ou
d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la proc?dure d'arbitrage n'a pas
?t? conforme ? la convention des parties, ou, ? d?faut de convention, qu'elle n'a
pas ?t? conforme ? la loi du pays o? l'arbitrage a eu lieu; ou
e) Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a
?t? annul?e ou suspendue par une autorit? comp?tente du pays dans lequel, ou d'apr?s
la loi duquel, la sentence a ?t? rendue.
2 — La reconnaissance et l'ex?cution d'une sentence arbitrale pourront aussi
?tre refus?es si l'autorit? comp?tente du pays o? la reconnaissance et l' ex?cution
sont requises constate:
a) Que, d'apr?s la loi de ce pays, l'objet du diff?rend n'est pas susceptible
d'?tre r?gl? par voie d'arbitrage; ou
b) Que la reconnaissance ou l'ex?cution de la sentence serait contraire ? l'ordre
public de ce pays.
Article VI
Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demand?e ? l'autorit? comp?tente
vis?e ? l'article v, paragraphe 1, e), l'autorit? devant qui la sentence est invoqu?e
peut, si elle l'estime appropri?, surseoir ? statuer sur l'ex?cution de la sentence;
elle peut aussi, ? la requ?te de la partie qui demande l'ex?cution de la sentence,
ordonner ? l'autre partie de fournir des s?ret?s convenables.
Article VII
1 — Les dispositions de la pr?sente Convention ne portent pas atteinte ? la validit?
des accords multilat?raux ou bilat?raux conclus par les ?tats contractants en mati?re
de reconnaissance et d'ex?cution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie
int?ress?e du droit qu'elle pourrait avoir de se pr?valoir d'une sentence arbitrale
de la mani?re et dans la mesure admises par la l?gislation ou les trait?s du pays
o? la sentence est invoqu?e.
2 — Le Protocole de Gen?ve de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage et la Convention
de Gen?ve de 1927 pour l'ex?cution des sentences arbitrales ?trang?res cesseront
de produire leurs eff?ts entre les ?tats contractants du jour, et dans la mesure,
o? ceux-ci deviendront li?s par la pr?sente Convention.
Article VIII
1 — La pr?sente Convention est ouverte jusqu'au 31 d?cembre 1958 ? la signature
de tout ?tat membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre ?tat qui est, ou
deviendra par la suite, membre d'une ou plusieurs institutions sp?clalis?es des
Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura
?t? invit? par l'Assembl?e g?n?rale des Nations Unies.
2 — La pr?sente Convention doit ?tre ratifi?e et les instruments de ratification
d?pos?s aupr?s du Secr?taire g?n?ral de l'Organisation des Nations Unies.
Article IX
1— Tous les ?tats vis?s ? l'article VIII peuvent adh?rer ? la pr?sente Convention.
2 — L'adh?sion se fera par le d?p?t d'un instrument d'adh?sion aupr?s du Secr?taire
g?n?ral de l'Organisation des Nations Unies.
Article X
1 — Tout ?tat pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adh?sion,
d?clarer que la pr?sente Convention s'?tendra ? l'ensemble des territoires qu'il
repr?sente sur le plan international, ou ? l'un ou plusieurs dentre eux. Cette d?claration
produira ses effets au moment de l'entr?e en vigueur de la Convention pour ledit
?tat.
2 — Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adress?e
au Secr?taire g?n?ral de l'Orgartisation des Nations Unies et produira ses effets
? partir du quatre-vingt-dixi?me jour qui suivra la date ? laquelle le Secr?taire
g?n?ral de l'Organisation des Nations Unies aura re?u la notification, ou ? la date
d'entr?e en vigueur de la Convention pour ledit ?tat si cette derni?re date est
post?rieure.
3 — En ce qui concerne les territoires auxquels la pr?sente Convention ne s'applique
pas ? la date de la signature, de la ratification ou de l'adh?sion, chaque ?tat
int?ress? examinera la possibilit? de prendre les mesures voulues pour ?tendre la
Convention ? ces territoires sous r?serve le cas ?ch?ant, lorsque des motifs constitutionnels
l'exigeront, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires.
Article XI
Les dispositions ci-apr?s s'appliqueront aux ?tats f?d?ratifs ou non unitaires:
a) En ce qui concerne les articles de la pr?sente Convention qui rel?vent de
la comp?tence l?gislative du pouvoir f?d?ral, les obligations du gouvernement f?d?ral
seront les m?mes que celles des ?tats contractants qui ne sont pas des ?tats f?d?ratifs;
b) En ce qui concerne les articles de la pr?sente Convention qui rel?vent de
la comp?tence l?gislative de chacun des ?tats, ou provinces constituants, qui ne
sont pas, en vertu du syst?me constitutionnel de la f?d?ration, tenus de prendre
des mesures l?gislatives, le gouvernement f?d?ral portera le plus t?t possible,
et avec sort avis favorable, lesdits articles ? la connaissance des autorit?s comp?tentes
des ?tats ou provinces constituants;
c) Un ?tat f?d?ratif Partie ? la pr?sente Convention communiquera, ? la demande
de tout autre ?tat contractant qui lui aura ?t? transmise par l'interm?diaire du
Secr?taire g?n?ral de l'Organisation des Nations Unies, un expos? de la l?gislation
et des pratiques en vigueur dans la f?d?ration et ses unit?s constituantes, en ce
qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans
laquelle effet a ?t? donn?, par une action l?gislative ou autre, ? ladite disposition.
Article XII
1 — La pr?sente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixi?me jour qui
suivra la date du d?p?t du troisi?me instrument de ratification ou d'adh?sion.
2 — Pour chacun des ?tats qui ratifieront la Convention ou y adh?reront apr?s
le d?p?t du troisi?me instrument de ratification ou d'adh?sion, elle entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixi?me jour qui suivra la date du d?p?t par cet ?tat de
son instrument de ratification ou d'adh?sion.
Article XIII
1 — Tout ?tat contractant pourra d?noncer la pr?sente Convention par notification
?crite adress?e au Secr?taire g?n?ral de l'Organisation des Nations Unies. La d?nonciation
prendra effet un an apr?s la date o? le Secr?taire g?n?ral de l'Organisation des
Nations Unies aura re?u la notification.
2 — Tout ?tat qui aura fait une d?claration ou une notification conform?ment
? l'article X pourra notifier ult?rieurement au Secr?taire g?n?ral de l'Organisation
des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer au territoire en question
un an apr?s la date ? laquelle le Secr?taire g?n?ral aura re?u cette notification.
3 — La pr?sente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet
desquelles une proc?dure de reconnaissance ou d'ex?cution aura ?t? entam?e avant
l'entr?e en vigueur de la d?nonclation.
Article XIV
Un ?tat contractant ne peut se r?clamer des dispositions de la pr?sente Convenfion
contre d'autres ?tats contractants que dans la mesure o? il est lui-m?me tenu d'appliquer
cette Convention.
Article XV
Le Secr?taire g?n?ral de l'Organisation des Nations Unies notifiera ? tous les
?tats vis?s ? l'article VIII:
a) Les signatures et ratifications vis?es ? l'article VIII;
b) Les adh?sions vis?es ? l'article IX;
c) Les d?clarations et notifications vis?es aux articles premier, x et XI;
d) La date o? la pr?sente Convention entrera en vigueur, en application de l'article
XII;
e) Les d?nonciations et notifications vis?es ? l'article XIII.
Article XVI
1 — La pr?sente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, fran?ais
et russe font ?galement foi, sera d?pos?e dans les archives de l'Organisation des
Nations Unies.
2 — Le Secr?taire g?n?ral de l'Organisation des Nations Unies remettra une copie
certifi?e conforme de la pr?sente Convention aux ?tats vis?s ? l'article VIII.
———
(*) Conform?ment ? son article XII, la Convention est entr?e en vigueur le 7
juin 1959, le quatre-vingt-dixi?me jour suivant la date du d?p?t du troisi?me instrument
de ratification ou d'adh?sion aupr?s du Secr?taire g?n?ral de l'Organisation des
Nations Unies. Les ?tats ci-apr?s ont d?pos? leurs instruments de ratification ou
d'adh?sion (a) aux dates indiqu?es ci-dessous:
Isra?l — 5 janvier 1959;
Marroc — 12 f?vrier 1959 (a);
R?publique arabe unie — 9 mars 1959 (a).
CONVEN??O SOBRE O RECONHECIMENTO E A EXECU??O DE SENTEN?AS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS,
CELEBRADA EM NOVA IORQUE AOS 10 DE JUNHO DE 1958